J.O. 220 du 23 septembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 16225
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Arrêté du 10 septembre 2003 portant restriction d'exploitation de l'aérodrome de Lyon - Saint-Exupéry
NOR : EQUA0300547A
Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons intracommunautaires, et notamment son article 8, paragraphe 2 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 227-4 et R. 221-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-13 ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Lyon - Saint-Exupéry (Rhône) en date du 10 juillet 2002 ;
Vu l'avis de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en date du 6 février 2003,
Arrête :
Article 1
En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Lyon - Saint-Exupéry, les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :
- « exploitant » l'exploitant technique d'un aéronef ;
- « aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 » les aéronefs équipés de turboréacteurs dont la certification acoustique répond aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et qui présentent une marge cumulée des niveaux de bruits certifiés, par rapport aux limites admissibles définies dans ce chapitre, inférieure à 5 EPNdB ;
- « mouvement » un atterrissage ou un décollage.
II. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté, aucun des aéronefs les plus bruyants du chapitre 3 ne peut, sur l'aérodrome de Lyon - Saint-Exupéry :
- atterrir entre 23 h 30 et 6 h 15, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement ;
- décoller entre 23 h 15 et 6 heures, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
III. - A l'atterrissage, les inverseurs de poussée et les inverseurs de pas des hélices ne peuvent être utilisés, entre 22 heures et 6 heures, au-delà du ralenti que pour des raisons opérationnelles et de sécurité.Article 2
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 du présent arrêté :
I. - Les aéronefs évoluant selon les règles de vol aux instruments doivent respecter les procédures particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
II. - Les équipages doivent respecter les consignes de conduite machine des manuels d'exploitation visant à réduire au minimum l'impact sonore des atterrissages et décollages. Ces consignes doivent être conformes aux prescriptions OACI PANS-OPS, volume 1.
III. - Les aéronefs évoluant selon les règles de vol à vue doivent respecter les consignes particulières élaborées en vue de limiter les nuisances sonores et portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information pratique.Article 3
Tous les exploitants effectuant des vols commerciaux au départ ou à l'arrivée de l'aérodrome de Lyon - Saint-Exupéry doivent publier, dans leurs manuels d'exploitation, la classification de leurs aéronefs au regard des définitions figurant au I de l'article 1er.Article 4
I. - Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :
- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;
- aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ;
- aéronefs mentionnés à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile ;
- aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.
II. - Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux articles 1er et 2 du présent arrêté que s'il le juge absolument nécessaire pour des raisons de sécurité de vol.Article 5
Un bilan des mouvements effectués au titre de l'article 4 du présent arrêté est présenté, par les services de l'aviation civile, lors de chaque réunion de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Lyon - Saint-Exupéry et rendu public au moins une fois par an.Article 6
L'arrêté du 30 juin 1999 portant restriction d'usage de l'aérodrome de Lyon-Satolas (Rhône) est abrogé.Article 7
La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er novembre 2003.Article 8
Le directeur général de l'aviation civile et le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 2003.
Dominique Bussereau